L’article L 1237-13 du code du travail précise que les parties signataires d’une rupture conventionnelle disposent « d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer [leur] droit de rétractation ».
L’article ajoute que « ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie »
Cependant, si le code du travail fait référence à la date de réception par l’autre partie, la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 14 février 2018, qu’il faut se référer à la date d’envoi de la lettre pour savoir si le délai de 15 jours calendaires a bien été respecté.
Dans cet arrêt, le salarié a envoyé sa lettre de rétractation le 15ème jour. L’employeur ne l’ayant pas reçu dans le délai de 15 jours a considéré qu’elle était arrivée hors délai.
La Cour de cassation constate simplement que « le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l’article L. 1237-13 du code du travail ».
Il faut donc attendre quelques jours après la fin du délai de rétractation pour s’assurer qu’aucune lettre de rétractation n’a été envoyée.